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LE TALION EN ISLAM, ses regles et conditions

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rachid

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Question :
Je ne parviens pas à comprendre que dans certains ouvrages il soit dit que telle chose relève des "droits de Dieu" ("haqqullâh") tandis que telle autre appartient aux droits de la personne ("haqq ul-'abd") et non aux droits de Dieu...
N'est-ce pas Dieu Lui-même qui a interdit de s'en prendre aux droits de la personne humaine tels qu'Il les a établis ? S'en prendre à ces droits d'une personne, n'est-ce donc pas désobéir à Dieu aussi, et n'est-ce pas manquer aux droits de Dieu aussi ?


Réponse :

Dans un célèbre hadîth, le Prophète (sur lui soit la paix) a dit à Mu'âdh que le droit de Dieu sur les hommes est que ceux-ci fassent Sa 'ibâda (adoration) et ne Lui associent rien (rapporté par al-Bukhârî et Muslim).
Or la 'ibâda (adoration) complète de Dieu se fait primo par le fait de Le diviniser et de ne rien diviniser d'autre que Lui, et secundo par le fait de pratiquer – avec sincérité pour Dieu – toute action intérieure et extérieure qu'Il agrée chez l'homme, que cette action relève du domaine spirituel, du domaine cultuel, physique ou familial, ou encore du domaine des relations de l'homme avec ses semblables ou les autres créatures (lire Al-'Ubûdiyya, Ibn Taymiyya, p. 23).
Dès lors, le fait pour l'homme d'agir en bien avec les autres hommes, de même qu'avec les animaux, relève également de la 'ibâda (adoration), donc également du droit que Dieu a sur lui.
(C'est d'ailleurs pourquoi des ulémas précisent que si on a lésé le droit établi d'un homme (sur le plan physique – par le fait de l'avoir blessé –, ou moral – par le fait de l'avoir calomnié, par exemple –, ou matériel – par le fait d'avoir détruit un bien lui appartenant –), on doit d'abord se faire pardonner par cet homme (ce qui peut exiger de le dédommager avant de recevoir son pardon), mais on doit aussi, ensuite, demander pardon à Dieu pour avoir enfreint l'interdiction qu'Il a faite de faire ce genre de tort à autrui.)
Par rapport à ce point, votre questionnement est donc pertinent.

rachid

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Mais la réponse à ce questionnement est que dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, le concept "droit de Dieu" est général, et le concept "droit de la personne" est particulier, de sorte que le premier englobe le second et le dépasse (baynahumâ 'umûm wa khussûs mutlaqan). C'est seulement par rapport à ce sens général de "droits de Dieu" que votre objection prend place.
Cependant, il existe un sens différent aux formules "droit de Dieu" et "droit de la personne". Selon ce second sens, le "droit de la personne" est distinct du "droit de Dieu" (baynahumâ tabâyun) : ce qui est "droit de Dieu" n'est pas "droit de la personne", et ce qui y est "droit de la personne" n'y est pas "droit de Dieu". (Al-Qarâfî a fait allusion à ces deux sens – l'un large et l'autre restreint – de la formule "droit de Dieu" : Al-Furûq, 1/161-163.)
C'est dans ce second sens que se comprend la distinction opérée entre d'un côté des "droits de Dieu" ("haqqullâh") et de l'autre des "droits de la personne" ("haqq ul-'abd").
D'après ce second sens, nous avons donc :
A) d'un côté ce qui relève purement du droit de Dieu ;
B) de l'autre ce qui relèvement purement du droit de la personne.
Voici quelques-unes des implications de cette distinction…

A) Ce qui relève purement du droit de Dieu :

– ne devient pas mubâh ul-isti'mâl (autorisé d'utilisation) pour une personne par le seul fait que son propriétaire / détenteur (sâhib ul-yad) humain lui donne l'autorisation de l'utiliser ; il faut, en sus de cette autorisation du propriétaire / détenteur, que cette personne précise ne se trouve pas dans un des cas où Dieu a interdit l'utilisation de cela ;
– en cas de violation de ce droit de Dieu, la sanction terrestre prévue devient caduque d'après certaines écoles (il s'agit de l'avis retenu au sein de l'école hanbalite et d'un avis présent au sein de l'école shafi'ite) lorsque l'auteur du forfait se repent vis-à-vis de Dieu avant qu'il y ait eu arrestation.

B) Ce qui relève purement du droit de la personne :

– devient autorisé d'utilisation (mubâh ul-isti'mâl) (à condition bien sûr que cette chose ne soit pas interdite en soi, harâm ul-'ayn, comme l'est par exemple le porc) par le simple fait que son propriétaire / détenteur humain en donne l'autorisation (il faut bien entendu que son utilisation se fasse dans le respect des autres règles de l'éthique islamique) ;
– en cas d'utilisation sans accord, la sanction terrestre prévue ne devient caduque que par le pardon accordé par le détenteur du droit, et non par le seul repentir fait vis-à-vis de Dieu.
Un exemple très aisé à comprendre de la catégorie A (ce qui est pur droit de Dieu) est le statut de l'utilisation (au sens de tirer profit) de ses parties intimes. Que ce statut d'interdiction relève du droit de Dieu ne signifie pas que Dieu ait quelque chose à y gagner – puisque Dieu ne tire aucun profit de ce que les hommes font ou ne font pas –, mais que, hormis dans le cadre où Dieu l'a autorisé (c'est le cas du mariage), il est interdit à une tierce personne d'en tirer profit (dans le sens d'une relation sexuelle), même si le détenteur lui en donne l'autorisation. (Si le détenteur ne lui en a même pas donné l'autorisation et qu'une personne en tire profit, alors il y a viol, ce qui est plus grave encore, car il y a alors eu violation à la fois du droit de Dieu et du droit du détenteur ; mais ici nous ne parlons que des relations intimes consenties.) Quant au fait de toucher les parties intimes de quelqu'un, cela est également interdit à une autre personne, sauf cadre autorisé par Dieu (mariage), ou encore situation de nécessité (dharûra) (comme une consultation médicale relevant de la nécessité – dharûra –).
La catégorie B, "droit de la personne", est différente, et on peut ici en donner comme exemple le statut des biens matériels qui sont la propriété d'une personne. Que cela relève des droits de la personne signifie que si le détenteur du droit – autrement dit le propriétaire humain – autorise un tiers à utiliser un de ses biens, il devient autorisé pour ce tiers de le faire (il doit bien sûr le faire en respectant les autres règles islamiques) ; de même, si ce propriétaire humain le lui offre, alors il en devient propriétaire. Mais si ce tiers prend de force ce bien (ghasb) et l'utilise sans l'autorisation du propriétaire, alors il lèse le droit de ce dernier, et, de plus, manque à ses devoirs de 'ibâda (adoration) vis-à-vis de Dieu, qui a interdit pareille chose (mais ce n'est pas dans ce sens que l'on utilise ici la formule "droit de Dieu", nous l'avions dit au début de cet article, et ce n'est donc pas dans ce sens que l'on dit que les droits relevant de cette catégorie B ne contiennent pas de "droit de Dieu"). Il a donc l'obligation de rendre ce bien à son propriétaire – et si besoin en est de lui remettre une compensation pour son utilisation, voire un remboursement s'il avait détruit le bien –, de lui demander pardon, puis de demander pardon à Dieu.
-
Ici il nous faut ajouter qu'il y a encore deux autres catégories, où "droit de Dieu" – au sens second de la formule – et "droit de la personne" sont mêlés, et où c'est soit le premier, soit le second qui domine :

C)
Ce où droit de Dieu et droit de la personne sont présents mais où c'est le droit de Dieu qui domine ;
D) Ce où droit de Dieu et droit de la personne sont présents mais où c'est le droit de la personne qui domine.

C) Ce où droit de Dieu et droit de la personne sont présents mais où c'est le droit de Dieu qui domine :
– ne devient pas autorisé d'utilisation (mubâh ul-isti'mâl) par le seul fait que son détenteur humain le permet (puisqu'il s'y trouve du "droit de Dieu") ;
– en cas de violation de ce droit, la sanction terrestre prévue ne devient applicable que s'il y a plainte de la part du détenteur du droit (yushtaratu mutâlabat ul-majnî 'alayh) (et ce à cause du fait que c'est un droit de la personne qui a été violé) ; ensuite, cette sanction ne devient pas caduque par le pardon accordé par le détenteur du droit (et ce à cause du fait que c'est le droit de Dieu qui domine) ; elle ne le devient pas non plus par le repentir (et ce à cause de la présence du droit de la personne).

D) Ce où droit de Dieu et droit de la personne sont présents mais où c'est le droit de la personne qui domine :
– ne devient pas autorisé d'utilisation (mubâh ul-isti'mâl) par le seul fait que son détenteur humain le permet (puisqu'il s'y trouve du "droit de Dieu") ;
– en cas de violation de ce droit, la sanction terrestre prévue ne devient applicable que s'il y a plainte de la part du détenteur du droit (yushtaratu mutâlabat ul-majnî 'alayh) (et ce à cause du fait que c'est un droit de la personne qui a été violé) ; ensuite, cette sanction ne devient pas caduque par le repentir, mais elle le devient par le pardon accordé par le détenteur du droit (et ce à cause du fait que c'est le droit de la personne qui domine).
Le droit à ne pas avoir sa dignité ("al-'irdh") salie relève – si on l'appréhende d'après les règles de l'école hanafite – de la catégorie C. Dès lors, d'un côté, même si une personne autorise une autre personne à la calomnier, cette seconde personne n'en a pas le droit, car elle a le devoir, vis-à-vis de Dieu, d'utiliser sa langue dans le bien. D'un autre côté, si calomnie (qadhf) il y a eu, alors, pour que la sanction puisse être appliquée par l'autorité, la personne lésée doit en faire la demande (Al-Mughnî 12/276-277) : c'est l'indice que c'est un droit de la personne qui a été lésé. Si ensuite, après instruction du dossier par les autorités judiciaires, la victime pardonne et retire sa plainte, alors d'après l'école hanafite, la sanction reste applicable (Al-Mughnî 12/277) : voilà l'indice que l'on est dans un cas où c'est le droit de Dieu qui domine (d'après les écoles shafi'ite et hanbalite, par contre, après instruction du dossier, en cas de pardon de la personne lésée, la sanction est inapplicable, car selon ces écoles cela relève de la catégorie D, citée ci-après).
Le droit à l'intégrité physique ("an-nafs") relève de la catégorie D. Ceci fait que, d'un côté, même si une personne autorise – ou même demande à – une autre personne de la blesser [hors cas de nécessité chirurgicale], cette seconde personne n'en a pas le droit (Al-Mughnî 11/478), puisque cela relève des "droits de Dieu" (la personne n'a d'ailleurs pas le droit de mutiler son corps ni de se suicider : Ibid. 11/478). De l'autre côté, si blessure injuste et volontaire il y a eu, il est nécessaire, pour application du talion, que la victime adresse aux autorités une demande de réparation, puisque c'est un "droit de la personne" qui a été bafoué. Si ensuite, après instruction du dossier par les autorités judiciaires, la victime pardonne et retire sa plainte, la sanction devient inapplicable (Al-Mughnî 11/508) : voilà l'indice que l'on est dans un cas où c'est le droit de la personne qui domine. (D'après l'école malikite, cependant, après instruction du dossier, en cas de pardon de la victime, la sanction du talion est certes inapplicable, mais les autorités ont le devoir d'appliquer une autre sanction.)

rachid

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Pardon et talion :

Si quelqu'un a tué volontairement et sans raison valable un humain, alors il y a la possibilité du talion ; il est recommandé (yustahabbu) que la famille de la victime pardonne ; cependant, elle a l'autorisation (yajûzu lahû) de demander le talion. Dieu dit dans le Coran : "Le talion vous a été prescrit à propos des personnes assassinées : l'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Celui à qui son frère aura pardonné quelque chose, alors (on lui fera) une requête convenable [le paiement du dédommagement], et (il s'en) acquittera de bonne grâce. Ceci est un allègement et une miséricorde de la part de votre Seigneur. Celui qui transgresse après cela aura un châtiment douloureux" (Coran 2/178).

Il faut cependant noter que c'est aux autorités judiciaires et exécutives, et non à la famille de la victime, que revient le droit d'appliquer concrètement le talion (quand cela est possible, voir ce lien :http://www.maison-islam.com/articles/?p=228 ) (Al-Mughnî 11/421).

La même chose peut être dite à propos des coups volontaires ayant entraîné des blessures ou des dommages physiques. Ici encore, d'après un avis (il semble l'avis pertinent sur le sujet), c'est aux autorités judiciaires et exécutives, et non à la victime ou à sa famille, que le droit d'appliquer le talion revient (Al-Mughnî 11/445) ; on ne peut pas se faire justice soi-même pour ce genre de cas. Dès lors, si quelqu'un a blessé une personne au doigt volontairement et sans raison valable, en pays musulman elle peut demander aux autorités que, par talion, il soit lui aussi blessé de la même façon au doigt, car cela relève de la catégorie D.
Cependant, si quelqu'un a violé une femme, celle-ci ne peut évidemment pas demander que, par talion, le coupable subisse quelque chose de comparable, car le caractère sacré des parties intimes relève du "droit de Dieu" (harâm li 'aynih), ce qui ne peut être rendu autorisé par talion ; le coupable sera, ici, sanctionné d'une autre façon.
De même, si quelqu'un a fait du tort à quelqu'un par le biais de la sorcellerie, la famille de la victime ne peut pas, par vengeance, faire jeter un sort au coupable, vu que l'interdit de la sorcellerie relève des "droits de Dieu".
Le Prophète pratiquait le pardon en ce qui concernait ses droits personnels (ce pardon est recommandé, comme le disent des versets coraniques, dont nous allons citer un). Aïcha relate : "Et le Messager de Dieu ne s'est jamais vengé pour lui-même en quoi que ce soit. Ce n'est que lorsque la hurma de Dieu [= ce qui relève du droit de Dieu] était transgressée qu'il sanctionnait pour Dieu" (rapporté par al-Bukhârî et Muslim, Riyâd us-sâlihîn, 639 ; voir aussi 642).

Cependant, celui qui rend "parole pour parole" ne fait que rester dans l'autorisé (jâ'ïz), et aucun reproche ne peut lui être fait du moment qu'il a été réellement lésé (et que tout ne repose pas sur une mauvaise pensée - sû' uz-zann - de sa part, ni qu'il relate aux gens ce que l'autre personne lui a fait en omettant de leur dire qu'en réalité c'est lui qui l'a de nombreuses fois lésée en premier, quand aucun humain n'était présent) et qu'il ne dépasse pas la mesure (nous y reviendrons plus bas).
Dieu dit dans le Coran : "Et ceux qui, lorsqu'une injustice les atteint, se vengent. La sanction d'une mauvaise chose est une chose semblable. Celui qui pardonne et réforme, sa récompense incombe à Dieu ; Il n'aime pas les injustes. Et celui qui se venge après avoir été lésé, ceux-là aucune voie contre eux. Il n'y a de voie que contre ceux qui lèsent les hommes et commettent sur la terre des abus [en agissant] hors du droit ; ceux-là auront un châtiment douloureux. Et certes, celui qui aura fait preuve de patience et aura pardonné, cela fait partie des choses de bonne résolution" (Coran 42/39-43).

Par ailleurs, cette recommandation du pardon est la règle de l'action normale (fî nafsih). Mais certains ulémas sont d'avis que s'il y a quelqu'un qui exagère et ne cesse de faire du tort aux gens, ceci constitue une cause exceptionnelle ('âridh) où il peut devenir mieux (afdhal) de lui rendre [au moins une fois] la pareille, afin qu'il comprenne le tort qu'il fait aux autres (Ahkum ul-qur'ân, Ibn ul-Arabî, 4/92-93). Cheikh Thânwî a lui aussi fait allusion à ce point par rapport à la distinction entre "hukm ul-af'âl fî anfusihâ", et "hukmuhâ li-l-'awâridh" (Bayân ul-qur'ân, tome 10 p. 75, note de bas de page).

En vertu de la règle normale, si quelqu'un a médit ou ridiculisé une personne, il est recommandé (yustahabbu) que la personne à la dignité ainsi bafouée pardonne ; cependant, cette personne a l'autorisation (yajûzu lahû) de lui rendre la pareille, c'est-à-dire de parler, devant autant de personnes et avec la même intensité, des défauts réels de l'homme qui a lésé son droit : il s'agit d'un "droit de la personne", et, par talion il devient autorisé de rendre la pareille à la personne. C'est la même règle qui prévaut si quelqu'un traite une autre personne de "chien" ou d'"âne" (MF 28/380-381).
Par contre, si quelqu'un a calomnié une personne – c'est-à-dire a menti à son sujet, par exemple en colportant à son propos un propos qu'elle n'a jamais tenu, ou un acte qu'elle n'a jamais commis –, cette personne peut-elle, par talion, le calomnier lui aussi de la même façon et dans les mêmes proportions ? Non, car mentir – hors des cas stipulés dans les textes (voir Sahîh Muslim, 2605) – étant un interdit de type "droit de Dieu" (MF 28/381, MS 3/95), cela ne devient autorisé ni par l'autorisation d'une personne, ni par talion vis-à-vis d'une personne ; on voit ici, de nouveau, la différence entre "les droits de Dieu" et "les droits des personnes". Il est, ici encore, demandé à la personne lésée de pardonner, mais si elle tient à rendre la pareille, elle ne pourra dire que des choses vraies concernant celui qui l'a calomniée.
De même, si, sans se fonder sur quelque chose qui puisse être pris en considération, un musulman traite un second de "kâfir" – terme qui signifie "incroyant" et désigne (entre autres) celui qui ne croit pas en le dernier message révélé (soit, aujourd'hui, le non-musulman) –, le second ne peut, par talion, traiter le premier du même terme, car le "kufr" relève de la relation vis-à-vis de Dieu (MF 28/381, MS 3/95). Il est vrai que certains ulémas sunnites ont affirmé que les musulmans déviants qui les traitent de "kafirs", ils les traiteront en retour de "kâfirs" ("Nukaffiru man yukaffirunâ") ; cependant cette affirmation – qui en plus ne fait pas l'unanimité chez les sunnites – concerne en fait un cas différent : le cas où les déviants traitent les sunnites de "kâfirs" en voulant dire que les croyances auxquelles ces sunnites adhèrent constituent du "kufr" : c'est le fait d'avoir traité les croyances orthodoxes de "kufr" qui constitue parole de kufr, et c'est pourquoi ces ulémas sunnites ont fait cette affirmation ("Nukaffiru man yukaffirunâ"). Ce cas reste différent du premier, où nous parlions du fait de traiter un musulman de "non-musulman" en guise de "mot dur", sans référence à quelque chose qui puisse être pris en considération (comme le sont les cas de figure mentionnés dans Sahîh ul-Bukhârî, kitâb 81 bâb 74 ; kitâb 92 bâb 8).
De même, si un homme a séduit l'épouse de quelqu'un, ce dernier ne peut pas rendre la pareille en tentant de séduire l'épouse du premier, vu que cela contredit un interdit qui relève du "droit de Dieu".
De même encore, si quelqu'un a dénigré ouvertement le père d'une personne en parlant de ses défauts réels, cette personne ne peut pas dénigrer – fût-ce dans la même proportion – le père du premier monsieur, car ce serait bafouer le "droit d'une personne" autre que le coupable ; de même, si quelqu'un insulte la famille d'une personne, celle-ci ne peut pas insulter sa famille à lui, car eux ne lui ont rien fait ; la même chose peut être dite des gens de la ville d'une personne (MF 28/381).

rachid

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Quand on a choisi de rendre la pareille, ne pas "rendre plus" :

Celui qui choisit de rendre la pareille (sans transgresser un "interdit parmi les droits de Dieu") ne doit pas dépasser la mesure ; il ne doit pas rendre plus que ce qu'on lui a réellement infligé (sous réserve qu'on lui a bien infligé quelque chose). Le Prophète a dit ainsi : "Les deux personnes qui ont des mots, tout ce qu'elles disent sera à la charge de celui qui a commencé, tant que celui qui a été [ainsi] lésé ne transgresse pas" (rapporté par Muslim, Mishkât 4818, 4819).
Parfois on est face à un cas de figure différent : il ne s'agit pas d'une parole pour une parole, mais d'une sanction face à un manquement dans ses droits humains. Ainsi, l'employeur dont les salariés font preuve de réels manquements dans leur travail, et qui leur tient alors des mots durs voire blessants, est-il fautif ? En fait ce genre de sanction (des mots durs, un regard qui cherche à "fusiller", une attitude de colère) doit rester à la mesure de la faute (quand faute il y a vraiment, parce que parfois il est des personnes qui, quand elles sont "sur les nerfs", se défoulent gratuitement sur leurs employés ou subordonnés ; parfois c'est seulement pour "montrer qui est le maître ici" que ces personnes ont ce genre de comportement). On peut comprendre le cas de l'employeur par rapport au récit suivant de l'époque du Prophète, récit qui parle, lui d'esclaves. Un jour un homme vint trouver le Prophète et lui déclara : "J'ai des esclaves ; ils me mentent, trahissent ma (confiance) et me désobéissent ; je leur dis des mots et les frappe. Quelle est ma situation par rapport à eux ?" Le Prophète dit alors : "Lorsque viendra le jour du jugement, on comparera leurs trahisons, désobéissances et mensonges, et la punition que tu leur as infligée. Si celle-ci aura été à la mesure de leurs fautes, alors ce sera à égalité, rien pour toi ni rien contre toi. Et si la punition que tu leur as infligée aura été moindre que leurs fautes, alors tu auras un surplus. Et si la punition que tu leur as infligée aura été supérieure à leurs fautes, alors on prendra de toi le surplus par talion". L'homme se mit alors de côté, poussa un cri et pleura. Le Prophète lui dit : "N'as-tu pas lu la parole de Dieu le Très-Haut : "Et nous placerons les balances justes le jour de la résurrection, et alors aucune âme ne sera en rien lésée. Et si (l'action) sera du poids d'un grain de moutarde, nous la ferons venir. Et Nous sommes suffisant comme Preneur de compte" [Coran 21/47]" ?" L'homme dit alors : "Messager de Dieu, je ne vois rien de meilleur pour moi et ces (esclaves) que la séparation. Je te prends à témoin qu'ils sont tous affranchis" (rapporté par at-Tirmidhî, Mishkât 5561).
-
Les dédommagements qui auront lieu dans l'autre monde :

La parole ci-dessus rappelle une réalité que le Prophète a dite ailleurs : celui qui a lésé le droit établi d'une personne, qui ne s'est pas fait pardonner par elle, de qui la personne lésée ne s'est pas vengée, et à qui cette personne lésée n'a pas non plus pardonné, celui-là risque de devoir dédommager sa victime le jour dernier. Le Prophète a dit un jour à ses Compagnon : "Savez-vous qui est celui qui est en faillite ? - Celui qui est en faillite est chez nous celui qui n'a (plus) ni pièce d'argent ni marchandise", répondirent-ils. Le Prophète dit : "Celui de ma Umma qui est en faillite est celui qui viendra le jour de résurrection avec prières, jeûnes et aumônes, et viendra alors qu'il aura dit des mots à celui-ci, calomnié celui-là, mangé le bien de cet autre, fait couler le sang de celui-ci, et frappé celui-là. Alors à celui-ci on donnera une partie de ses bonnes actions, et à celui-là une partie. Si ses bonnes actions seront épuisées avant qu'on ait pu régler son passif, on prendra une partie des péchés de (ses victimes), et ils seront jetés sur lui. Puis il sera jeté dans le feu" (rapporté par Muslim, Riyâdh us-sâlihîn 216).
le prophete a aussi dit : "Celui qui a auprès de lui une injustice (qu'il a commise) sur son frère, qu'elle soit relative à son 'irdh ou autre, qu'il la fasse annuler de lui aujourd'hui, avant que ne (vienne le jour où) il n'y aura plus ni pièce d'or ni pièce d'argent. Alors s'il aura quelque action pieuse, on en prendra de la quantité de son injustice ; et s'il n'aura pas de bonnes actions, on prendra des mauvaises actions de l'autre puis cela sera chargé sur lui" (al-Bukhârî, Riyâdh us-sâlihîn 208).

Si on a commis quelque injustice envers quelqu'un (soit qu'on a pris son bien, soit qu'on l'a médit et qu'il l'a su, soit qu'on l'a calomnié, ou ridiculisé, ou brutalisé, soit qu'on a fait preuve de méchanceté, etc.), il faut se faire pardonner par lui aujourd'hui, tant qu'il y a encore la vie. Parfois certaines personnes refusent à le faire parce qu'il faut pour cela "se faire petit" et qu'elles y rechignent, vu la place qu'elles occupent dans la société ; qu'elles sachent que le jour du jugement la honte sera bien plus grande quand il y aura le risque qu'elles regardent leur compte en bonnes actions être diminué par les dédommagements accordés à leur(s) victime(s). Certes, il se peut que Dieu décide de dédommager la victime de Sa part, sans qu'il y ait besoin de recourir au dédommagement par prélèvement sur le compte de l'injuste (c'est ce qui explique le hadîth 20 de Riyâdh us-sâlihîn), mais qui peut être sûr de bénéficier d'une telle faveur ?
Il faut noter cependant que pour ce qui est la médisance, nous parlons là de la médisance qui demeure interdite (voir les cas exceptionnels où la médisance n'est plus interdite in Riyâdh us-sâlihîn, bâb 244). Par ailleurs, la nécessité de demander pardon à celui qu'on a médit d'une médisance interdite (nécessité que an-Nawawî a mentionnée dans Riyâdh us-sâlihîn, bâb 2) concerne le cas où la personne a eu connaissance de ce qu'on a dit à son sujet. Si par contre elle n'en avait pas eu connaissance, il ne faut pas l'informer de ce qu'on a dit sur elle et lui demander pardon pour cela, pareille démarche risquant de provoquer sa colère et de conduire au contraire de l'effet escompté (Dalîl ul-fâlihîn li turuqi Riyâdh is-sâlihîn, Muhammad ibn 'Allân ; Zâd ul-muttaqîn fî shar'hi Riyâdh is-sâlihîn, Ibn ul-'Uthaymîn). Il faut, en pareil cas, se faire pardonner par elle par d'autres moyens. Ibn Taymiyya est d'avis qu'il suffit que le médisant primo demande à Dieu d'accorder Son Pardon à la personne qu'il a médite, et secundo fasse les éloges de cette personne dans tous les lieux où il l'avait médite (cf. Al-Wâbil us-sayyib, Ibn ul-Qayyim, pp. 189-190).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

rachid

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je profite de l'occasion pour montrer ces versets coraniques :


125. Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés.
126. Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition
égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants
.
127.
Endure ! Ton endurance [ne viendra] qu'avec (l'aide) de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots
.
128.
Certes, Dieu est avec ceux qui [L'] ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants.
sourate les ABEILLES


ou encor :

40. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Dieu. Il n'aime point les injustes !
41. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés,...ceux-là pas de voie (recours légal) contre eux;
42. Il n'y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur la terre : ceux-là auront un châtiment douloureux.
43. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires.

sourate achoura (la consultation).

ou encor :

34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.
35. Mais (ce privilège) n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie.
36. Et si jamais le Diable t'incite (à agir autrement), alors cherche refuge auprès Dieu; c'est Lui, vraiment l'Audient, l'Omniscient.

sourate FUSSILAT


« C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. »— Sourate II, verset 179


voir pour la peine de mort :

http://www.forumreligion.com/t945-la-peine-de-mort-en-islam#31707

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